L'adoption du projet de loi sur le « mariage pour tous » aurait pour effet immédiat de dénaturer le mariage lui-même dans son principe. Ce faisant, il serait logique et juste que le mariage religieux ne soit pas soumis à l’obligation du mariage civil ainsi dénaturé, et plus encore que le mariage religieux répondant aux critères du mariage selon le droit naturel possède les effets du mariage civil. C’est le sens des deux amendements déposés par le sénateur Hugues Portelli, sénateur du Val d’Oise, professeur des universités.
Sénat
Projet de loi « Mariage pour tous »
(1e lecture) (n° 438 , 437 , 435)
Amendement N° 76 présenté par M. Portelli
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 433-21 du code pénal est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la sanction, prévue à l’article 433-21 de code pénal (loi du 20 septembre 1792), à laquelle s’expose tout ministre d’un culte qui procède de façon habituelle aux cérémonies religieuses de mariage, sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.
Or, cette sanction est contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. En effet, elle oblige les citoyens qui ne souhaitent se marier que religieusement à partir à l’étranger pour respecter leur croyance.
Elle est par ailleurs tombée en grande partie en désuétude, car elle ne correspond pas à la pratique de certaines religions apparues en France après 1792.
Amendement N° 77 présenté par M. Portelli
Après l’article 1er,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout mariage religieux célébré sur le territoire français produit les mêmes effets que le mariage civil, sous réserve que l’officier de l’état civil de la commune où il a été célébré ait vérifié qu’il respecte les dispositions du droit français.
L’officier de l’état civil, avant d’authentifier le mariage religieux, contrôle en particulier sa conformité aux dispositions légales relatives à l’état civil, au libre consentement des époux et à l’absence de lien familial ou matrimonial interdit.
Objet
Puisque le projet de loi permet à tout citoyen ou citoyenne de contracter un mariage sans aucune discrimination, notamment sexuelle, il est logique que cette non-discrimination s’étende au mariage religieux et donne à celui-ci les mêmes effets que le mariage civil, sous réserve bien entendu du respect des dispositions d’ordre public en matière d’état civil, de consentement ou de lien familial ou matrimonial.
Source Sénat